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En Suisse, les hommes ne peuvent pas être victimes de viol

Ein Mann hat die Hände in Verzweiflung vors Gesicht geschlagen
Celui qui en Suisse sodomise un homme contre son gré se rend uniquement coupable de contrainte sexuelle. 123RF/ Amir Kaljikovic

Le droit pénal suisse définit le viol comme la contrainte d’une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel. Par conséquent, les hommes ne peuvent légalement pas être victimes de viol. Une motion parlementaire demande un élargissement de cette définition.

En Suisse, est considéré comme auteur d’un viol «celui qui aura contraint une personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel». En clair, un homme sodomisé contre son gré ou une femme victime d’une pénétration vaginale avec un objet ne pourra pas porter plainte pour viol.

Il s’agit dans ces deux cas uniquement de contrainte sexuelle, un acte puni moins sévèrement par la loi. Bien que les deux infractions soient passibles d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à dix ans, la peine minimale d’un an d’emprisonnement est appliquée uniquement en cas de viol.

Par ailleurs, la contrainte sexuelle peut, dans certains cas jugés moins graves, être punie d’une simple amende.

Quid des autres pays?

Le fait que le viol vaginal féminin soit considéré différemment du viol anal masculin est une spécificité helvétique. La plupart des autres pays définissent le viol de manière beaucoup plus large – et sans distinction de sexe. En AllemagneLien externe, par exemple, «les actes sexuels impliquant une intrusion dans le corps» sont considérés comme un viol. Ainsi, une fellation ou une pénétration vaginale avec les doigts font partie de cette définition.

Das Schweizer Strafgesetzbuch
Le Code pénal suisse est très restrictif: seul l’acte sexuel forcé avec une femme est considéré comme un viol. Keystone

En AngleterreLien externe, est considéré comme un viol une intrusion du pénis dans le vagin, l’anus ou la bouche contre la volonté de la victime. Aux Etats-Unis, la définition varie d’un Etat à l’autre. Reste que dans la tradition du droit pénal anglo-américain, la notion de viol est généralement appliquée beaucoup plus largement. «Ainsi, toute contrainte d’ordre sexuel est généralement qualifiée de ‘rape’», souligne Lukas GschwendLien externe, professeur d’histoire juridique et de droit pénal à l’Université de Saint-Gall.

Peu de plaintes par le passé

Aux yeux de Lukas Gschwend, la différentiation qui est opérée dans le code pénal suisse peut effectivement sembler étrange du point de vue actuel. «Jusqu’à la fin du 19e siècle, selon la tradition juridique germanique, l’interdiction du viol était instituée pour protéger l’honneur des femmes», explique-t-il. A cette époque, le viol de sa femme ou d’une prostituée n’était ainsi pas punissable. Cet acte sexuel était quasiment légitime et n’était pas considéré comme une violation de l’honneur de la femme.

«En revanche, la sodomie d’un homme n’était pas considérée comme une atteinte à son honneur sexuel», explique le spécialiste. Cet acte était certes puni, mais dans le but de protéger la moralité publique. La victime risquait donc elle aussi d’être punie. «Je ne connais guère de cas historiques d’hommes violés en Suisse», affirme Lukas Gschwend. «Le nombre de cas non déclarés a certainement pu être relativement élevé, parce que les hommes concernés ne déposaient pratiquement jamais plainte».

Plus

Détail piquant: au 19e siècle, les cantons francophones appliquaient la notion de «viol» aux deux sexes. Plus tard, la tradition germanique s’est toutefois imposée dans toute la Suisse. Autre élément intéressant: le Code pénal suisse de 1937 prévoyait une peine maximale de 20 ans d’emprisonnement pour viol, tandis que la contrainte sexuelle pouvait être punie de cinq ans de privation de liberté au maximum. Le viol anal était donc considéré comme «moins grave» que le viol vaginal.

La Suisse s’adapte

En 1991, le Conseil fédéral écrivait encore dans un messageLien externe qu’il existait des raisons physiologiques pour justifier l’inégalité de traitement entre les violences sexuelles homosexuelles et hétérosexuelles. Une position qu’il a depuis abandonné: en réponse à une motion parlementaireLien externe que le Parlement traitera cette semaine, le Conseil fédéral a indiqué sa volonté d’examiner une révision du droit pénal afin que les hommes aussi puissent, dans le futur, être considérés comme des victimes de viol au sens juridique du terme. «La notion de viol ne couvrira cependant que les actes analogues à l’acte sexuel, et non tous les actes d’ordre sexuel subis sous la contrainte.»

Une formulation qui laisse de la place à l’interprétation. Ce qui a le don d’inquiéter la députée socialiste Laurence Fehlmann Rielle, à l’origine de la motion. «Je pense que nous devrions inclure toutes les formes de pénétration vaginale et anale forcée ainsi que la fellation sous contrainte.»

Le Conseil fédéral précise en partie ce qu’il entend par «actes analogues» dans son message sur la révision du Code pénal: il s’agit des actes lors desquels la partie génitale (primaire) d’une personne entre en contact étroit avec le corps d’une autre personne.

A titre d’exemple, le Conseil fédéral mentionne l’insertion du membre masculin dans l’anus ou la bouche, ainsi que la pénétration des doigts, du poing ou des objets dans le vagin ou l’anus.

La stimulation du vagin ou du pénis par la langue ou les lèvres pourrait aussi être considérée comme un «acte analogue» et ainsi tomber sous le coup du viol. Une définition qui va relativement loin et qui devrait probablement conduire à des discussions au parlement suisse.

Traduit de l’allemand par Samuel Jaberg

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